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Suite à un message posté sur la page facebook de ce blog, et compte-tenu des questions qui en ont découlé qui dépasse la sphère des réseaux sociaux, vous trouverez ci-dessous un article reprenant point par point le sujet évoqué. Afin que le sujet ne tombe pas dans les abîmes de FB (et avant que d’autres ne suivent).


LMacacia

 

Suite à la sortie plus ou moins récente du rhum La Mauny Acacia, nous avons été quelques amateurs à nous interroger sur l’utilisation de ce type de fût, constitué d’une essence autre que le chêne (habituellement et quasi essentiellement utilisé). Au-delà de l’aspect innovant du produit et de ses caractéristiques organoleptiques qu’il sera propre à chacun de juger selon ses goûts personnels, il était donc question de nous interroger sur cette pratique d’affinage assez nouvelle en fût d’acacia, qui plus est pour un rhum agricole produit en Martinique.

Puisque le produit est disponible à la vente un peu partout, la réponse devrait couler de sens, et sa commercialisation devrait – par ricochet – faire foi et dissiper tous les doutes éventuels. Mais voilà, le passé nous a montré à maintes reprises que des pratiques discutables sont encore légion et que, toujours par effet de ricochet, les marques elles-mêmes ont poussé le consommateur (curieux) à la méfiance.

Néanmoins, nous savons déjà que la réglementation diffère selon qu’il s’agisse d’un rhum agricole et traditionnel (produit dans des zones géographiques bien distinctes et généralement bien mieux définis et protégés), ou bien d’un rhum produit plus largement au niveau géographique, défini par le règlement européen 110/2008.

La question sur l’utilisation de fût d’Acacia dans le cas d’un rhum agricole a donc été soumise à l’organisme à même de délivrer une réponse précise et impartiale: la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ( DGCCRF )


Si cette dernière estime que « cette pratique (l’utilisation de fûts d’acacia pour un affinage) n’est pas interdite pour les produits appartenant à la catégorie ‘rhum’ dans la mesure où la définition de la catégorie ‘rhum’ à l’annexe II du règlement n°110/2008 ne précise pas quelles essences de bois peuvent être utilisées »

en revanche, la DGCCRF ajoute :

« cette pratique est interdite pour les 7 indications géographiques de rhums français car elle n’est pas prévue dans leurs cahiers des charges. En effet, ceux-ci précisent que le vieillissement est réalisé sous-bois de chêne, seule essence autorisée. L’allégation d’un finish en fût d’acacia constitue une condition de production spécifique du produit qui doit être prévue dans son cahier des charges, lequel couvre la méthode d’obtention et l’étiquetage du produit, en vertu de l’article 17 du règlement n°110/2008. »

Avant de conclure:

« De manière générale, les pratiques de finishing sont admises pour les boissons spiritueuses sous réserve d’une part de ne pas induire le consommateur en erreur lorsqu’elles sont mises en avant sur l’étiquetage du produit et, d’autre part, de respecter les règles prévues par le cahier des charges des boissons spiritueuses sous indication géographique. »

Pour reprendre notre exemple du rhum « Maison La Mauny Acacia », celui-ci n’étant pas référencé en tant qu’IG, il pourrait très bien être acceptée la pratique d’un affinage en fût d’acacia (ou d’autres essences de bois). Mais puisqu’il s’agit un rhum « agricole » (et portant cette mention), le producteur a pour obligation de se soumettre et respecter le règlement 110/2008, et donc mettre une Indication Géographique (dans ce cas précis l’IG ‘Antilles françaises’,  ou une AOC).

 

QUE DISENT EXACTEMENT LES TEXTES :

Que le rhum « agricole » (c’est à dire tout rhum, toute bouteille qui en porte la mention) est protégé au niveau européen et français. Il pour cela stipulé :

Dans le règlement 110/2008 titre 1 a) ii )… Cette boisson spiritueuse peut être mise sur le marché avec le terme «agricole» qualifiant la dénomination de vente «rhum», assortie de l’une des indications géographiques des départements français d’outre-mer et de la région autonome de Madère enregistrées à l’annexe III

Décret 1988 :

Art. 2 : …Les dénominations définies aux articles 3 et 4 ne sont applicables aux produits français que conjointement avec une appellation d’origine figurant au registre prévu à l’article 43 de la loi du 16 avril 1930.

Art. 3 : La dénomination “rhum agricole” suivie du nom de l’appellation d’origine est réservée.

 

Ainsi, si un rhum, sa bouteille, son étiquette mentionne le terme « agricole », le producteur (la marque, le vendeur) est dans l’obligation de l’accompagner d’une dénomination (indication géographique, ou aoc), et se doit donc de respecter la réglementation qui en découle. Dans le cas du rhum agricole affiné en fût d’Acacia (et de tous ceux qui seraient affinés dans d’autres fûts autres que le chêne), il s’agit donc de se référer et de suivre les textes relatifs aux indications géographiques des rhums français (au nombre de 7:), qui interdisent la pratique qui n’est pas prévue dans leur cahier des charges.


Crédit photo: Maison La Mauny
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